Art. 23
Titre TITRE IV : FONCTIONNEMENT

Art. 23

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En vigueur depuis le 28 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission consultative paritaire se réunit au minimum deux fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, à la demande écrite et signée par la moitié au moins des représentants du personnel.
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legi/LEGITEXT000045890727#art-23