Art. 28
Titre TITRE IV : FONCTIONNEMENT

Art. 28

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En vigueur depuis le 21 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission siège en conseil de discipline, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance du dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre, se faire assister ou représenter par les défenseurs de son choix et de demander l'audition de témoins.
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legi/LEGITEXT000045890727#art-28