Titre TITRE IV : FONCTIONNEMENT
Art. 30
29 / 31En vigueur depuis le 21 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette instance. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 établissant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000045890727#art-30