Art. 10
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes à la détention d'animaux d'espèces non domestiquesSect. Section 3 : Cession des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité

Art. 10

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En vigueur depuis le 14 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Lors de la cession, à titre gratuit ou onéreux, d'un animal vivant appartenant à une espèce protégée en application des articles L. 411-1 du code de l'environnement ou figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé, le cédant et le cessionnaire établissent une attestation de cession sur laquelle figurent a minima les informations suivantes : - les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce à laquelle appartient l'animal cédé ; - le sexe s'il est connu ; - l'âge ou la date de naissance s'ils sont connus ; - les caractères particuliers ; - l'origine (naissance en captivité, importation, prélèvement dans la nature) ; - le statut juridique de l'espèce à laquelle appartient l'animal cédé ; - le mode et le numéro de marquage de l'animal cédé, le cas échéant ; - le nom ou la raison sociale et les coordonnées complètes du cédant ; - le nom ou la raison sociale et les coordonnées complètes du cessionnaire ; - les références de la déclaration ou des autorisations administratives requises conformément aux articles 13 ou 14, le cas échéant, pour la détention de l'animal cédé dont dispose le cédant ; - les références de la déclaration ou des autorisations administratives requises conformément aux articles 13 ou 14, le cas échéant, pour la détention de l'animal cédé dont dispose le cessionnaire ; - les références des autorisations administratives requises en application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé, le cas échéant, pour la cession de l'animal ; - la date, le lieu et les conditions financières de la cession. II. - Lors de la cession, à titre gratuit ou onéreux, d'un animal vivant d'une espèce autre que celles mentionnées au I, le cédant et le cessionnaire établissent une attestation de cession sur laquelle figurent a minima les informations suivantes : - les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce à laquelle appartient l'animal cédé ; - le nom ou la raison sociale et les coordonnées complètes du cédant ; - le nom ou la raison sociale et les coordonnées complètes du cessionnaire ; - la date, le lieu et les conditions financières de la cession. Cette attestation de cession peut prendre la forme d'un ticket de caisse ou d'une facture. III. - L'attestation de cession est établie en au moins deux exemplaires, dont chacun doit être signé par le cédant et par le cessionnaire. Un exemplaire est conservé par le cédant, l'autre exemplaire est conservé par le cessionnaire.
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legi/LEGITEXT000037495896#art-10