Art. 8
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes à la détention d'animaux d'espèces non domestiquesSect. Section 2 : Registre d'entrée et de sortie des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité

Art. 8

8 / 21
En vigueur depuis le 23 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les lieux où sont détenus des animaux d'espèces non domestiques, le détenteur doit tenir un registre des entrées et sorties de ces animaux, à l'exception : - des établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ; - des établissements de pisciculture et d'aquaculture. Les animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d'espèces qui relève, quel que soit l'effectif détenu, uniquement de la colonne (a) de l'annexe 2 n'ont pas à être inscrits dans ce registre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037495896#art-8