Chapitre Chapitre III : Acquisition et maintien de la qualification « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » des troupeaux de bovins›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. 11
11 / 41En vigueur depuis le 16 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la création d'un troupeau de bovins ou lors d'un renouvellement de troupeau de bovins après un assainissement en abattage total, le troupeau obtient la qualification « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » lorsque, à la fois : 1° Tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose ; 2° Tous les bovins proviennent d'un troupeau indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis et ne proviennent pas de troupeaux d'engraissement dispensés des contrôles prévus à l'article 12 du présent arrêté ; 3° Tous les bovins âgés de plus de six semaines présents dans le troupeau ont été soumis avec résultats négatifs à un test immunologique tel que défini à l'article 9 au cours des 30 jours précédant leur introduction dans l'établissement ou au cours des 30 jours suivant leur introduction pour autant qu'ils aient été maintenus en isolement pendant cette période ; 4° Les animaux des autres espèces sensibles de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau de bovins.
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Prolegi/LEGITEXT000044209526#art-11