Art. 13
Chapitre Chapitre III : Acquisition et maintien de la qualification « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » des troupeaux de bovins›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. 13

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En vigueur depuis le 16 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le non-respect des mesures de dépistage prévue à l'article 12 du présent arrêté entraîne la suspension de la qualification du troupeau. Jusqu'à la mise en œuvre du dépistage des animaux, les mesures prévues au point 2° et 3° du I de l'article 17 du présent arrêté s'appliquent. Si l'opérateur persiste à ne pas réaliser de dépistage, la qualification est retirée et les dispositions prévues à l'article 25 du présent arrêté s'appliquent.
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legi/LEGITEXT000044209526#art-13