Chapitre Chapitre III : Acquisition et maintien de la qualification « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » des troupeaux de bovins›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux troupeaux bovins d'engraissement
Art. 14
14 / 41En vigueur depuis le 16 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation accordée par le préfet et sur demande de l'éleveur, les contrôles individuels prévus à l'article 12 du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux bovins détenus dans les troupeaux d'engraissement lorsque la conduite de ce troupeau est réalisée exclusivement en bâtiment. Ces troupeaux continuent à bénéficier de la qualification « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis ».
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Prolegi/LEGITEXT000044209526#art-14