Art. 18
Chapitre Chapitre IV : Suspension, retrait et recouvrement de la qualification, mesures de police sanitaire pour les bovins›Sect. Section 1 : Mise en évidence d'un troupeau infecté

Art. 18

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En vigueur depuis le 16 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le non-respect des dispositions de l'article 17 du présent arrêté entraîne le retrait de la qualification du troupeau. Les dispositions prévues à l'article 25 du présent arrêté s'appliquent.
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legi/LEGITEXT000044209526#art-18