Chapitre Chapitre IV : Suspension, retrait et recouvrement de la qualification, mesures de police sanitaire pour les bovins›Sect. Section 3 : Assainissement des troupeaux infectés
Art. 27
27 / 41En vigueur depuis le 16 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fumier, lisier et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés par les animaux des troupeaux non qualifiés « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » doivent être stockés dans un endroit hors d'atteinte des animaux de la ferme et de la faune sauvage. Le préfet détermine les modalités de destruction ou les conditions de valorisation de ces effluents.
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Prolegi/LEGITEXT000044209526#art-27