Art. 29
Chapitre Chapitre V : Mesures de biosécurité dans les troupeaux bovins

Art. 29

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En vigueur depuis le 16 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recouvrement de la qualification « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » prévu aux articles 23 et 24 à l'issue des mesures d'assainissement et de nettoyage et de désinfection est conditionné : 1° Au suivi par un des responsables de l'exploitation d'une formation sur la biosécurité de la tuberculose bovine, répondant à un cahier des charges validé par le ministre en charge de l'agriculture ; 2° A la vérification de la mise en place des mesures de biosécurité prescrites en application de l'article 28 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000044209526#art-29