Art. 30
Chapitre Chapitre V : Mesures de biosécurité dans les troupeaux bovins

Art. 30

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En vigueur depuis le 16 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Un des responsables d'une exploitation dont un troupeau est en lien épidémiologique de voisinage avec un troupeau infecté doit participer à une formation sur la biosécurité de la tuberculose bovine dont le cahier des charges a été validé par le ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un an à partir de la date d'information sur le lien épidémiologique. Les troupeaux en lien de voisinage visés par cette mesure sont les troupeaux dont : - les bovins ont pâturé sur des parcelles d'un troupeau infecté ou des parcelles adjacentes à celles d'un troupeau infecté ; - les bovins utilisent un bâtiment voisin de celui d'un troupeau infecté ; - les bovins ont été mélangés pendant plus de 15 jours avec des bovins d'un troupeau infecté.
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legi/LEGITEXT000044209526#art-30