Chapitre Chapitre VII : Dispositions relatives aux cheptels porcins
Art. 35
35 / 41En vigueur depuis le 16 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assainissement par abattage total d'un troupeau de porcins déclaré infecté de tuberculose est obligatoire sur l'ensemble du territoire national. L'abattage des porcins est pratiqué dans un délai de 60 jours maximum. Le préfet peut choisir l'abattoir de destination des porcins du troupeau reconnu infecté.
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Prolegi/LEGITEXT000044209526#art-35