Art. 38
Chapitre Chapitre VII : Dispositions relatives aux cheptels porcins

Art. 38

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En vigueur depuis le 16 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Après assainissement des troupeaux infectés soit par abattage total soit par abattage sélectif, le préfet met en place, pendant 3 ans, une surveillance dans le troupeau assaini qui repose sur : - la réalisation d'un test sérologique pratiqué par le laboratoire national de référence ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture lors de l'introduction dans le troupeau de tout porcin en vue de son renouvellement ; et - la réalisation de tests sérologiques pratiqués par le laboratoire national de référence ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture à intervalle de 12 mois sur tous les porcins du troupeau.
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legi/LEGITEXT000044209526#art-38