Chapitre Chapitre II : Recherche des bovins infectés de tuberculose
Art. 4
4 / 41En vigueur depuis le 16 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La surveillance de la tuberculose sur le territoire est basée sur : 1° La recherche post mortem des animaux infectés fondée sur l'observation puis l'analyse de lésions suspectes à l'abattoir ou après autopsie ; 2° La recherche en élevage des animaux suspects dans les conditions fixées à l'article 9 du présent arrêté ainsi que dans les cheptels considérés à risque sanitaire tels que définis à l'article 5 du présent arrêté ; 3° Le dépistage des bovins mis en mouvement à partir de certains cheptels considérés à risque sanitaire tels que définis à l'article 5 du présent arrêté ; 4° L'exploitation des résultats de la surveillance de la faune sauvage.
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Prolegi/LEGITEXT000044209526#art-4