Titre Titre Ier : Cafés verts.
Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 8 sept. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 3 septembre 1965 relatif au café, la quantité de fèves défectueuses des cafés verts ne peut être supérieure à celle correspondant, pour un échantillon de 300 grammes, à 120 défauts. Indépendamment de cette disposition, le nombre de défauts dus à la présence de fèves noires, de fèves en cerises, de brisures ou de fèves piquées ne peut être supérieur, pour un échantillon de 300 grammes, à : 5 défauts en fèves noires ; 5 défauts en fèves en cerises ; 15 défauts en brisures ; 15 défauts en fèves piquées ou scolytées. Toutefois, jusqu'à la date fixée dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 3 septembre 1965 et conformément aux dispositions de cet article, la quantité de fèves défectueuses des cafés verts peut atteindre au maximum celle correspondant, pour un échantillon de 300 grammes, à 180 défauts ; le nombre de défauts dus à la présence de fèves noires ne peut dépasser 8 et le nombre de défauts dus à la présence de fèves piquées ou scolytées ne peut dépasser 30.
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Prolegi/LEGITEXT000006071525#art-3