Titre Titre II : Cafés torréfiés.
Art. 6
6 / 7En vigueur depuis le 8 sept. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 3 septembre 1965 relatif au café, la quantité de fèves défectueuses contenues dans les cafés torréfiés ne peut dépasser : Soit, en nombre, celle correspondant, pour un échantillon de 100 grammes, à quarante défauts ; Soit, en poids, 8 p. 100. Indépendamment de cette disposition, que cette quantité soit fixée en nombre ou en pourcentage pondéral, le nombre des défauts dûs à la présence de fèves noires ou carbonisées ou à la présence de brisures ne peut dépasser pour un échantillon de 100 grammes : En nombre et en poids. 3 défauts en fèves noires ou carbonisées : 0,6 p. 100. 8 défauts en brisures totales : 1,6 p. 100. Toutefois, jusqu'à la date fixée dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 3 septembre 1965 et conformément aux dispositions de cet article, les cafés torréfiés peuvent contenir une quantité de fèves défectueuses ne dépassant pas : Soit, en nombre, celle correspondant, pour un échantillon de 100 grammes, à soixante défauts ; Soit, en poids, 12 p. 100. Le nombre de défauts dûs à la présence de fèves noires ou carbonisées ou à la présence de brisures ne peut dépasser, pour un échantillon de 100 grammes : En nombre et en poids. 5 défauts en fèves noires ou carbonisées : 1 p. 100. 12 défauts en brisures totales : 2,4 p. 100.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071525#art-6