Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 16 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Ouvrent droit à la délivrance du titre de reconnaissance de la nation, dans les conditions fixées par les articles D. 266-2 et D. 266-3 du code susvisé, les périodes accomplies en Afrique du Nord par les personnels des services actifs de police dans les formations mentionnées ci-après : I. Services de police 1° Les compagnies républicaines de sécurité. 2° La police judiciaire. 3° La sécurité publique. 4° Les renseignements généraux. 5° La police de l'air et des frontières. 6° La surveillance du territoire. 7° L'identité judiciaire. II. Formations relevant de l'autorité militaire 1° Les centres puis comités et équipes de renseignement et d'action (C.R.A. et E.R.A.) et comités mixtes de renseignement (C.O.M.I.R.). 2° Le service de renseignement opérationnel (S.R.O.) ou service de documentation (service D.O.C.), puis service " Renseignement, Action, Protection " (service " R.A.P. "), puis centre de coordination interarmées (C.C.I.) dont ses détachements opérationnels de protection (D.O.P.), puis 123e brigade, dont les bataillons d'infanterie (B.I.) de sa demi-brigade de recherche (D.B.R.) et, enfin, service opérationnel de documentation et de recherche (S.O.D.E.R.) dont ses postes (P.O.D.E.R.) et antennes (A.D.E.R.). 3° Les centres de tri et de transit (C.T.T.). 4° Le bureau d'études et de liaison (B.E.L.).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616616#art-1