Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 21 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes de congés au titre du compte épargne-temps sont transmises au secrétariat général, accompagnées de l'avis du supérieur hiérarchique. La durée minimum de congés susceptibles d'être pris au titre du compte épargne-temps est de dix jours ouvrés en continu. La demande de congés doit être déposée dans un délai au moins égal au double de la durée des congés demandés, sans toutefois être inférieur à un mois ni supérieur à six mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande par le secrétariat général.
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legi/LEGITEXT000005847580#art-6