Titre TITRE II : DE LA NOTATION
Art. 6
6 / 12En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pouvoir de notation est exercé par le commissaire au Plan. En l'absence de notation établie par l'autorité compétente, pour un exercice de notation donné, la notation précédente du fonctionnaire est reconduite.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019670580#art-6