Art. 7
7 / 18En vigueur depuis le 25 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements recevant du public, sont soumis aux dispositions des livres I à IV du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ci-après dénommé « règlement de sécurité », à l'exception de celles incompatibles avec des impératifs de sûreté ne permettant pas l'évacuation rapide des personnes. Les dispositions réglementaires relatives à la solidité à froid sont applicables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042554002#art-7