Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 25 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en œuvre des dispositions relatives à la prévention et à la protection contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du public est assurée : - pendant la phase de construction ou de travaux structuraux, par le service constructeur retenu ; - pendant l'exploitation, par le commandant de formation administrative.
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legi/LEGITEXT000042554002#art-8