Art. 29
Sect. Section V : Fonctionnement des commissions paritaires nationales

Art. 29

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En vigueur depuis le 11 août 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions paritaires nationales ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par les articles 3 et 6 du décret n° 59-805 du 4 juillet 1959 et par le présent arrêté. En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
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legi/LEGITEXT000006072982#art-29