Sect. Section III : Désignation des représentants du personnel
Art. 7
7 / 33En vigueur depuis le 11 août 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf le cas de renouvellement anticipé d'une commission les élections aux commissions paritaires nationales ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 3 ci-dessus. La date de ces élections est fixée par le ministre de la santé publique et de la population.
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Prolegi/LEGITEXT000006072982#art-7