Art. 8
Sect. Section III : Désignation des représentants du personnel

Art. 8

8 / 33
En vigueur depuis le 11 août 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs au titre d'une commission paritaire déterminée les agents en position d'activité appartenant au corps appelé à être représenté par ladite commission. Les agents en position de détachement sont électeurs à la fois dans leurs corps d'origine et dans le corps où ils sont détachés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072982#art-8