Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 28 août 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes de remise de majorations de retard dont l'examen relève de la compétence du directeur de la caisse mutuelle régionale sont communiquées, pour avis, avant leur examen, à l'organisme conventionné dont relèvent les requérants.
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Prolegi/LEGITEXT000006073535#art-3