Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 30 août 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur la fraction des recettes des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et des maladies professionnelles affectée au Fonds national de l'action sanitaire et sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés attribue à chaque caisse primaire d'assurance maladie pour l'année 1983 une dotation d'action sanitaire et sociale égale au montant de la dotation qui lui a été attribuée en 1982 majoré de 9,5 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006073532#art-1