Art. 4

Art. 4

4 / 7
En vigueur depuis le 29 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux fins du respect des réglementations vétérinaire et zootechnique, les Etats membres de la Communauté économique européenne peuvent collaborer spontanément entre eux. Dans ces conditions, les prescriptions énoncées aux articles 2 et 3 ci-dessus s'appliquent sans demande préalable d'un Etat membre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072035#art-4