Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 29 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des opérations contraires aux réglementations communautaires vétérinaire ou zootechnique sont constatées, et lorsque celles-ci peuvent avoir des ramifications dans d'autres Etats membres soit du fait des échanges de marchandises ou d'animaux, soit du fait qu'elles puissent avoir été également effectuées dans d'autres Etats membres, sont communiqués à la Commission des communautés européennes dans les meilleurs délais, de sa propre initiative ou sur demande motivée de celle-ci, tous renseignements, documents ou copies concernant : - les marchandises ou animaux suspectés d'irrégularités ; - les méthodes et procédés utilisés, ou présumés avoir été utilisés pour transgresser les dispositions réglementaires ; - les infractions relevées dans les opérations ; - les insuffisances ou lacunes de la réglementation concernée ayant pu entraîner les irrégularités constatées.
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Prolegi/LEGITEXT000006072035#art-5