Art. 5
5 / 11En vigueur depuis le 29 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves écrites, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales, après péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves écrites d'admissibilité et après péréquation des notes entre les différentes options. Dans les mêmes conditions, à l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit la liste des admis, après péréquation des notes attribuées aux candidats aux épreuves orales.
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Prolegi/LEGITEXT000006056873#art-5