Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 24 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du temps de service par semaine civile est fixée à quarante-quatre heures. Dans le cadre d'une organisation par cycles, la durée hebdomadaire de quarante-quatre heures est une moyenne calculée sur le cycle.
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legi/LEGITEXT000006056848#art-4