Art. 6
6 / 13En vigueur depuis le 24 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Quel que soit le régime de travail auquel est soumis le personnel navigant technique, la durée du temps de vol effectué ne peut dépasser huit heures par période de vingt-quatre heures, ni trente-cinq heures par semaine, ni soixante-quinze heures par mois civil.
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Prolegi/LEGITEXT000006056848#art-6