Art. 10
Sect. SECTION 3 : RAPPORT DE VERIFICATION

Art. 10

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En vigueur depuis le 26 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant d'aéronef dont la déclaration des émissions ou des données relatives aux tonnes-kilomètres a été vérifiée joint le rapport de vérification établi par l'organisme vérificateur à sa déclaration et transmet ces documents à la direction du transport aérien par voie électronique ou postale.
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legi/LEGITEXT000022738019#art-10