Art. 8
Sect. SECTION 2 : MISSION DE VERIFICATION

Art. 8

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En vigueur depuis le 26 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas d'un exploitant d'aéronef considéré comme petit émetteur au sens du paragraphe 4 de l'annexe XIV de la décision 2007/589/CE modifiée : a) L'organisme vérificateur considère que les données de consommation de carburant fournies par la procédure simplifiée de surveillance des émissions, si elle a été choisie, sont exemptes d'irrégularités et d'inexactitudes ; b) Une visite sur site n'est pas obligatoire, dès lors que l'exploitant fournit à l'organisme vérificateur, à la demande de celui-ci, toute information utile, notamment en ce qui concerne les données source servant à ses déclarations, et que l'organisme vérificateur en est satisfait.
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legi/LEGITEXT000022738019#art-8