Art. 2

Art. 2

2 / 6
En vigueur depuis le 13 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La période prévue à l'article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime, point 4° (a et b) : ― s'il s'agit d'un animal domestique, commence quinze jours avant que l'animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n'est plus suspect de rage ; ― s'il s'agit d'un animal sauvage, à l'exception des chiroptères, qu'il soit ou non apprivoisé ou tenu en captivité, commence trente jours avant que l'animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n'est plus suspect de rage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024466957#art-2