Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 13 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où l'animal reconnu enragé est un chiroptère, les notions de périodes prévues respectivement aux points 3° et 4° de l'article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime ne s'appliquent pas pour définir un animal contaminé de rage et un animal éventuellement contaminé de rage.
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legi/LEGITEXT000024466957#art-3