Art. 5
Titre TITRE Ier : ACTIVITÉS DE FORMATION

Art. 5

5 / 20
En vigueur depuis le 28 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents dont les fonctions incluent des actions de formation ne peuvent bénéficier de l'application des rémunérations fixées aux articles 2 et 4 du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024719527#art-5