Art. 9
Titre TITRE II : JURYS DE CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS›Chapitre Chapitre Ier : Rémunération au titre de la participation aux épreuves écrites

Art. 9

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En vigueur depuis le 28 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas de concours ou examens professionnels présentant une sélection de candidats sur dossier, la rémunération de l'examen des dossiers est fixée comme suit : TARIF UNITAIRE PAR DOSSIER Niveau 1 3 euros Niveau 2 4 euros Niveau 3 5 euros
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