Art. 1
Chapitre Chapitre Ier : Mesures générales

Art. 1

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En vigueur depuis le 13 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Un animal domestique, vacciné en France, est considéré comme valablement vacciné contre la rage lorsque la vaccination et l'attestation de cette vaccination ont été effectuées conformément à l'arrêté du 10 octobre 2008 susvisé, et que cette vaccination est en cours de validité. Un carnivore domestique vacciné dans un autre Etat membre est considéré comme valablement vacciné contre la rage lorsque la vaccination est attestée dans le passeport pour animal de compagnie, conformément aux exigences du règlement 998/2003 susvisé et que cette vaccination est en cours de validité. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture définira, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les animaux domestiques, autres que les carnivores domestiques, vaccinés dans un autre Etat membre, et les animaux domestiques vaccinés dans un pays tiers sont considérés comme valablement vaccinés contre la rage.
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legi/LEGITEXT000024467065#art-1