Art. 16
Titre Titre IV : CURSUS « COMPLÉMENT BTSM MASEN »

Art. 16

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En vigueur depuis le 24 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque module mentionné au 1° de l'article 14 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes : 1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe VIII du présent arrêté (1) ; et 2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe IX et du présent arrêté (1).
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legi/LEGITEXT000033061271#art-16