Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 18 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 31 décembre 2017, les sessions de formation régies par les arrêtés mentionnés à l'article 1er ne peuvent pas être ouvertes. Toutefois, les candidats admis en formation avant le 31 décembre 2018 à l'unité capitalisable complémentaire ou au certificat de spécialisation mentionnés à l'article 1er, demeurent régis par les dispositions de l'arrêté portant création de l'unité capitalisable complémentaire ou du certificat de spécialisation correspondant.
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legi/LEGITEXT000035431930#art-2