Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 29 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de séjour des sous-officiers de la gendarmerie nationale en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises est fixée à 3 ans. Cette durée peut faire l'objet, dans l'intérêt du service, d'une ou plusieurs prolongations sans que la durée totale du séjour n'excède 7 ans. La durée de chacune des prolongations accordées ne peut excéder une année.
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legi/LEGITEXT000050143576#art-1