Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 29 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Par dérogation à l'article précédent, la durée de séjour outre-mer des sous-officiers de la gendarmerie nationale à qui le ministre de l'intérieur a reconnu, préalablement à leur affectation, un lien particulier avec le territoire ultramarin considéré est portée à 6 années. Dans l'intérêt du service, elle peut faire l'objet : - d'une première prolongation de séjour pour une durée de 3 ans ; - exceptionnellement, d'une seconde prolongation de séjour de 2 années supplémentaires. II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, le sous-officier visé au I peut bénéficier d'une prolongation de séjour de 5 ans lorsqu'il se trouve, au terme de la durée de séjour éventuellement prolongée conformément aux dispositions du I, à moins de cinq ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
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Prolegi/LEGITEXT000050143576#art-2