Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 11 mai 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour délibérer valablement, les comités techniques régionaux doivent être composés de la moitié au moins des membres titulaires ou de leurs suppléants. Les délibérations sont prises à la majorité absolue.
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legi/LEGITEXT000006073974#art-9