Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 19 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives : - à l'identité de l'expéditeur (nom, département d'origine) ; - à l'identité de l'assuré (nom, département d'origine) ; - au numéro de l'assuré au Répertoire national d'identification des personnes physiques ; - à l'identification du courrier (référence, date, type) ; - à la gestion du courrier (objet, numéro, agent gestionnaire, destinataires des réponses). La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées concernant une pièce de courrier est limitée à une année après la fin du traitement de la pièce.
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