Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 15 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie mettent en oeuvre les traitements informatiques ayant pour finalités : - la constitution des fichiers de personnalisation des cartes et de production de ses documents d'accompagnement ; - la mise à jour des cartes ; - la gestion des événements de vie des cartes ; - le suivi statistique des cartes émises ; - de repérer les feuilles de soins électroniques présentées au remboursement ayant été élaborées postérieurement à la date de perte, de vol ou de dénonciation de la carte. Ces traitements utilisent les catégories d'informations suivantes : - tout ou partie des données d'identification relatives à l'assuré titulaire de la carte et, le cas échéant, à ses ayants droit, contenues dans le fichier de l'organisme lui servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie ; - des indicateurs de mise à jour des informations de la carte ; - les informations relatives aux conditions d'émission de la carte et, le cas échéant, à sa mise à jour, sa perte, son vol, son blocage ou sa dénonciation. Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont détruites au plus tard deux années après la fin de validité de la carte.
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Prolegi/LEGITEXT000005625615#art-2