Art. 3

Art. 3

3 / 6
En vigueur depuis le 15 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations échangées entre les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie émetteurs des cartes et les centres de personnalisation sont transmises par supports magnétiques ou par réseau de télécommunication, selon un circuit défini, pour chacun des régimes de base d'assurance maladie et maternité, par le directeur de la caisse nationale du régime concerné. Les fichiers servant à la personnalisation des cartes d'assurance maladie et contenant des données nominatives sont détruits dès que les opérations de personnalisation des cartes correspondantes sont terminées. Chaque directeur d'organisme servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie est responsable, pour ce qui le concerne, du respect de cette disposition.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005625615#art-3