Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 19 avr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne qui a mis à la consommation des gaz de pétrole liquéfiés sous condition d'emploi, qui les a introduits d'un autre Etat membre ou qui les a reçus d'un tiers, est tenue de justifier, à la demande du service des douanes, la destination qu'elle leur a donnée.
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Prolegi/LEGITEXT000005630864#art-2