Art. 11
Chapitre CHAPITRE III : ADMISSION

Art. 11

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En vigueur depuis le 23 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve orale, ou en cas de retard précédent lors des épreuves écrites, il est exclu du concours pour l'année en cours. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales.
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legi/LEGITEXT000020540160#art-11