Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 15 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la contribution forfaitaire mentionnée au 1° du C du II de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier acquittée par les changeurs manuels et les personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2 du même code ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 du même code ni normes de représentation de capital minimal au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2 du même code est fixé à 1 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000022096942#art-1